Skip to navigation – Site map

HomeNumérosLXIIIDossier : Le pluralisme judiciair...1 – Les frontières juridictionnellesDe la justice institutionnelle au...

Dossier : Le pluralisme judiciaire dans l’Islam prémoderne
1 – Les frontières juridictionnelles

De la justice institutionnelle au tribunal informel : le pouvoir judiciaire dans la bādiya au Maghreb médiéval

Élise Voguet
p. 113-124

Abstracts

Abstract: If qāḍī‑s are the emblematic figure of medieval Maghribi justice, they are most often associated with the settled world (towns and villages). Yet they are supposed to be involved in a much wider territorial framework and Mālikī fatwas of the late Middle Ages provide evidence for their presence in the Bedouin world (bādiya). The study of those fatwas shows that the definition of their areas of jurisdiction was a subject of debate among jurists. It highlights the existence of other local actors (ʿāmil, qā’id, ḥākim, murābiṭ, etc.) involved in conflict management. This paper aims to study the complexity of judicial powers exercised in rural areas. It also examines the position of muftis who sometimes recognized instances on the margin of judicial institutions in order to integrate into an Islamic framework territories in which the central authorities had, at best, a weak authority.

Top of page

Full text

1La justice, où qu’elle s’exerce dans le Maghreb médiéval, est symboliquement organisée autour de la figure emblématique du cadi. Mais lorsque l’on étudie les espaces ruraux, surtout s’ils sont éloignés des centres urbains, on se rend vite compte que le cadi n’est pas le seul à intervenir dans la gestion des conflits. S’il est clairement présent dans les villes et bourgades, dans les espaces de sédentarité, il ne l’est que de manière ponctuelle et parfois informelle dans les lieux plus éloignés des relais des pouvoirs sultaniens, même si théoriquement il est censé intervenir partout, au même titre et de la même manière.

  • 1 Al‑Māzūnī, al‑Durar al‑maknūna fī Nawāzil Māzūna (abrégé NM dans le reste de l’article).
  • 2 Dynastie qui régna sur le Maghreb central de 1235 à 1556 depuis Tlemcen, sa capitale.
  • 3 Guichard 1995, p. 307.

2Pour observer la présence de cette figure judiciaire, son rôle mais aussi les réalités locales concurrentes dans les lieux éloignés des villes et surtout dans les espaces de la bédouinité (bādiya), l’apport des fatwas compilées dans les recueils mālikites de la fin du Moyen Âge s’avère tout à fait intéressant. Ces recueils permettent en effet d’étudier comment s’exerçait la justice dans les territoires de la bādiya à travers le point de vue des autorités juridiques (les fuqahā) sur les différents espaces de résolution des conflits. Les cas étudiés ici ont été traités par des juristes du Maghreb central des viiie/xive et ixe/xve siècles et rassemblés dans les Nawāzil Māzūna 1 par un de leurs contemporains connu sous le nom d’al‑Māzūnī (m. 883/1478). Cet ouvrage a été colligé à un moment de grande fragilité du pouvoir ʿabdalwadide 2, fragilité due aux relations tumultueuses entretenues avec les dynasties voisines, Mérinides de Fès et Ḥafṣides de Tunis, à l’affaiblissement de l’affirmation étatique 3 et à l’inconstance des alliances tribales.

3Dans ce contexte, mettre en avant les prérogatives institutionnelles des cadis permet de montrer que si le pouvoir judiciaire s’exerçait en principe sur ordre et au nom du pouvoir politique central, dans les espaces ruraux il était également parfois approprié par des autorités locales. Quels étaient donc les domaines d’intervention des autres agents liés au sultanat, et notamment ceux du ʿāmil (« gouverneur ») et du caïd en matière de justice ? Dans quelle mesure l’autorité judiciaire s’exerçait-elle également par le biais de pouvoirs locaux – ḥākims (« juges »), ǧamā ʿa min al‑ʿarab (« assemblées de notables bédouins ») et murābiṭūn (marabouts) ?

1. Les cadis de la bādiya (qudāt al‑bawādī)

  • 4 Sur ces questions théoriques voir, pour l’Ifrīqiya ḥafṣide l’ouvrage de Brunschvig 1940‑1947, p. 11 (...)

4Même dans les espaces éloignés des centres urbains, le cadi est théoriquement désigné par le pouvoir central : le sultan étant le chef suprême de la justice, il l’exerce soit personnellement, soit par l’intermédiaire de représentants. Il ne s’agit pas ici de revenir sur les compétences, les attributions, les désignations ou révocations des cadis d’une manière générale 4 mais d’essayer d’analyser ce que les fatwas laissent paraître de la présence de ces agents dans les espaces ruraux.

  • 5 NM, chapitre sur les préjudices, poursuites et litiges, question posée à ʿAlī Ibn ʿUtmān (Bougie, x (...)
  • 6 NM, chapitre sur les préjudices, poursuites et litiges, question posée à Saʿīd al‑ʿUqbānī (Tlemcen, (...)
  • 7 NM, chapitre sur les habous, question posée à Abū l‑Faḍl al‑ʿUqbānī (Tlemcen, début xve), f. 108v°.
  • 8 NM, chapitre sur les habous, question posée à Abū ʿAlī Manṣūr b. ʿAlī b. ʿUṯmān (Bougie, xve), f. 1 (...)
  • 9 NM, chapitre sur les arrérages, question posée à Abū l‑Faḍl al‑ʿUqbānī, éd. et trad. Voguet 2014, p (...)
  • 10 Sur cette fonction à Tunis à l’époque ḥafṣide voir Van Staëvel 2008, p. 266‑73, qui reprend et trad (...)

5La première chose à souligner est que ces cadis apparaissent étroitement liés à des circonscriptions territoriales, même si les limites de celles-ci sont évidemment très floues. Plusieurs expressions en témoignent : le terme de « cadi » est fréquemment associé à celui de balad dans l’expression qāḍī l‑balad, « le cadi de la bourgade » 5, et l’on trouve un certain nombre d’autres référents à un lieu déterminé : makān (« endroit » : qāḍī makāni‑him, « le cadi de leur localité » 6) ; waṭan (« région » : qāḍī l‑waṭan 7) ; mawḍiʿ (« lieu » : qāḍī l‑mawḍiʿ 8). Ces références à des espaces géographiques identifiés, même de manière approximative, témoignent d’une volonté de centralisation « étatique » dont les cadis seraient, selon les formulations des juristes, les représentants par excellence. Les zones acquises au pouvoir sultanien sont en partie définies par le fait qu’elles sont « sous la juridiction du cadi 9», haḏihi l‑bilād tanālu‑ha aḥkām al‑qāḍī. Le territoire soumis est celui que la Loi peut atteindre et régir par le biais d’une structure judiciaire à la tête de laquelle se trouve le sultan en personne. Il désigne, parmi ses relais, le qāḍī al‑ǧamāʿa, « cadi de la communauté » ou « grand cadi », entre autres chargé de nommer les juges 10.

6On apprend dans une question posée à Ibn Marzūq (grand juriste tlemcenien du ixe/xvsiècle) que le grand cadi a des attributions qui ne relèvent que de lui ou du sultan comme, par exemple, la condamnation à mort :

  • 11 NM, chapitre sur les blessures, éd. et trad. Voguet 2014, p. 240‑243.

« Les grands crimes comme l’assassinat ne peuvent pas être jugés par les cadis des districts ruraux. Les affaires de ce genre doivent être renvoyées au sultan ou au grand cadi qui seuls peuvent ordonner la mort ou une autre peine 11. »

« أنّ هذه الأمور العظام كالقتل ليس لقضاة الكُوَر أن يتولوها ولا بدّ من رفعهم الأمر فيما ثبت لديهم من ذلك للسلطان أو لقاضي الجماعة فيأمره بالقتل أو غيره. »

  • 12 Van Staëvel 2008, p. 41.

7Cette prérogative en matière de peine capitale est effectivement affirmée en théorie par al‑Burzulī 12, mais Ibn Marzūq, dans l’avis juridique qu’il rend, souligne un écart entre cette théorie et les réalités locales : il affirme en effet qu’à son époque

« les cadis des cités (amṣār) sont de nos jours habilités à faire exécuter les prescriptions de Dieu comme la loi du talion ou autres, car seul le sultan les investit de leur judicature. »

"إن قضاة الأمصار في زماننا هذا لهم أن يقيموا الحدود في القصاص وغيره لأنّ توليتهم القضاء إنّما هو من قبل السلطان."

  • 13 Ce « cadi des districts ruraux » est comparable au « cadi de campagnes » qāḍī rustāq d’Irak sur leq (...)
  • 14 Johansen 1981, p. 144, définit les amṣār comme des villes disposant d’une mosquée « du vendredi » c (...)
  • 15 Dozy 1881, II, p. 605b.
  • 16 Schacht 1999, p. 69.
  • 17 Voir par exemple, NM, chapitre sur les spoliations et les abus, question posée à Saʿīd al‑ʿUqbānī ( (...)
  • 18 Voir par exemple NM, chapitre sur les préjudices, poursuites et litiges, question posée à Abū l‑Faḍ (...)
  • 19 Voir par exemple NM, chapitre sur les préjudices, poursuites et litiges, question posée à Abū l‑Faḍ (...)
  • 20 Voir par exemple NM, chapitre sur les préjudices, poursuites et litiges, question posée à Abū l‑Faḍ (...)
  • 21 NM, chapitre sur les préjudices, poursuites et litiges, question posée à al‑Burzulī (Tunis, début x (...)
  • 22 NM, chapitre sur les habous, question posée à Ibn Marzūq, éd. et trad. Voguet 2014, p. 232‑233.

8Il y a dans sa réponse un problème de terminologie. Il remplace en effet l’expression qāḍī l‑kuwar, « cadi des districts ruraux 13 », présente dans la question qui lui est soumise, par la formule qāḍī l‑amṣār, « cadis des grandes villes 14 ». Par ce procédé, sa réponse suggère qu’il reconnait ces prérogatives aux cadis des districts ruraux car sinon l’avis qu’il délivre ne répond pas à la question qui lui est posée. Ce glissement est d’autant plus aisé qu’au Maghreb le terme de amṣār peut aussi vouloir dire « contrées 15 » et il est justifié par Ibn Marzūq par la précision « fī zamāni‑nā » (« à notre époque »), qui contextualise sa réponse et souligne le changement qui s’est opéré. Si « le cadi a le droit de choisir une des prérogatives que Dieu lui a données, et de faire exécuter [les brigands] de la façon la plus affreuse même s’ils n’ont pas tué », c’est parce qu’il est désigné sans intermédiaires, par le sultan, et que cette désignation entraine un transfert de prérogative 16. Dans ce cas d’espèce, la question concerne des bédouins qui ont attaqué une maison et tué un homme, certains d’entre eux sont arrêtés et conduits devant leur cadi qui, en présence des notables de tribus, les condamne à mort et les fait exécuter. On est loin ici des espaces directement administrés par le sultan ou le grand cadi : dans les espaces ruraux, les affaires étaient portées devant le juge de la bourgade la plus proche et même s’il s’agissait d’affaires pénales, elles n’étaient pas renvoyées devant une instance supérieure surtout si le cas posé concernait des bédouins. Et l’on trouve ainsi quelques cas – dont certains du viiie/xivsiècle – évoquant des affaires relevant du pénal et survenues en milieu rural (voir bédouin) qui sont portées devant les juges des bourgades rurales 17, normalement compétents dans les seuls conflits relevant du droit civil : droit des biens 18, droit de la propriété 19, droit des successions 20, des ventes 21, des contrats, gestion des biens habous 22

  • 23 NM, chapitre sur les jugements et les témoignages, f° 124v°.

9Si Ibn Marzūq affirme que seul le sultan est habilité à nommer les juges, d’autres cas suggèrent que certains cadis étaient en fait moins directement liés à l’autorité centrale, voire lui échappaient totalement. Dans un cas soumis à Muḥammad al‑ʿUqbānī (Tlemcen, xvsiècle), on apprend que les cadis étaient parfois établis par celui qui parvenait à asseoir son pouvoir sur une région : la question qui lui est posée concerne la validité de la nomination d’un cadi par un émir bédouin dissident, nomination effectuée sans autorisation sultanienne. Les compétences de ce cadi ne sont évidemment pas reconnues par notre juriste, mais le cas suggère que certains juges des régions les moins soumises à la centralisation politique étaient, de fait, désignés par l’autorité politique en place 23. On perçoit clairement ici que ces régions en dissidence étaient totalement islamisées : l’organisation judiciaire était certes locale et indépendante de la centralisation étatique, mais elle suivait les règles de fonctionnement d’une justice islamique rendue par un cadi.

10Une question posée à Abū l‑Faḍl al‑ʿUqbānī (Tlemcen, début xvsiècle) vient éclairer un peu l’organisation de cette justice en milieu rural : il est fait état d’un endroit où

  • 24 NM, chapitre sur les arrérages, éd. et trad. Voguet 2014, p. 106‑107.

« il y a un cadi qui ne reçoit de salaire ni d’un sultan ni de personne d’autre et qui s’abstient de percevoir des honoraires pour rédiger ses actes ou rendre ses sentences, ainsi que le font la plupart des juges de la bādiya 24 ».

« إن لذلك الوطن قاضياً ليس له مرتّب من قبل السلطان ولا من غيره ويتعفّف عن أخذ الأجرة على كتب الوثيقة ولا يأخذ على الخطاب أجراً كما يفعله بعض قضاة البوادي. »

11On voit ici la relative indépendance de ces juges, due au fait qu’ils n’étaient pas des fonctionnaires rétribués par le pouvoir central. Ils pouvaient bénéficier d’aumônes ou, en période difficile, solliciter l’aide de l’administration locale, comme cela est suggéré lorsque l’on voit le cadi demander au cheikh de sa région de lui allouer une terre pour assurer sa subsistance. Dans ce dernier exemple le cadi est soutenu par le mufti interrogé, qui reconnaît son statut de juge, fait son éloge et encourage son entretien en déclarant :

  • 25 NM, chapitre sur les arrérages, éd. et trad. Voguet 2014, p. 106‑107.

« Il n’y pas d’action plus grande et plus noble que celle qui permet de subvenir, grâce aux revenus de cette région, aux besoins de ce cadi qui se tient éloigné de tout ce qui est suspect. Si Dieu le veut, il améliorera sa situation et lui assurera une rétribution 25. »

« ومن أجلّ المصالح وأجملها أن يرزق هذا القاضي المتعفف عن الصفات الموجبة الظنّة من ذلك الوطن. إن شاء لله طيّب له، وصارفه إليه مأجور فيه. »

12On perçoit donc que, dans les endroits éloignés des centres de pouvoirs, les cadis agissaient, de manière relativement autonome, sous la direction des autorités politiques en place, lesquelles se chargeaient aussi bien de leur nomination que de l’attribution de leurs compétences. C’est peut-être pour cette raison qu’ils n’étaient par ailleurs pas les seuls à intervenir dans la gestion des conflits, d’autres agents délégués du sultan ayant, de fait, des prérogatives d’ordre judiciaire.

2. Les autres agents sultaniens intervenant dans le règlement des conflits

13Un gouverneur (wālī) était délégué par le sultan dans les grandes villes de province pour le représenter et assurer le lien entre la capitale et les diverses provinces du territoire. Le premier des agents locaux nommés par le gouverneur est le ʿāmil (pl. ʿummāl). Cet agent apparaît très fréquemment dans les Nawāzil, ce qui atteste sa place tout à fait centrale dans les espaces ruraux. Dans les fatwas, les ʿummāl apparaissent totalement assimilés au pouvoir central, et même plus précisément au sultan, qui leur assigne les tâches et affaires qu’ils ont à traiter.

14La fonction de ʿāmil est difficile à définir précisément à partir de nos cas d’espèce. On serait tenté de traduire ce terme de manière relativement vague par « agent du sultan au niveau régional ». Comme pour les cadis, les fatwas le laissent apparaitre à la fois comme lié au sultan (il est souvent désigné comme ʿāmil al‑sulṭān, « ʿāmil du sultan ») et à un territoire (ʿāmil al‑waṭan, « ʿāmil de la région »).

  • 26 Duri, A. A., « ʿĀmil », Encyclopédie de l’Islam, Deuxième édition, I, p. 447a‑448b.
  • 27 NM, chapitre sur les préjudices, question posée à Abū l‑Faḍl al‑ʿUqbānī, éd. et trad. Voguet 2014, (...)

15Théoriquement, le titre de ʿāmil désigne un agent de l’administration et des finances, mais il semble être en fait avant tout celui d’un collecteur d’impôts 26. Le ʿāmil apparaît en effet étroitement lié aux finances publiques mais il semble avoir parfois aussi des attributions plus vastes. En matière judiciaire, le sultan peut lui attribuer des charges relevant normalement du cadi, notamment lorsque ces charges sont liées au Trésor public. Une fatwa rendue par Abū l‑Fadl al‑ʿUqbānī est de ce point de vue très éclairante. Une caravane de marchands revient du bilād al‑Sudān avec des esclaves, et pendant le trajet l’un des marchands achète quatre femmes à un autre pour un prix déterminé entre eux sans toutefois le payer sur-le-champ. Le vendeur meurt pendant la traversée du Sahara. À son arrivée en Ifrīqiya, la caravane est contrôlée par le ʿāmil de la région, qui est mis au courant de cet achat et qui, en attendant de vérifier si le défunt a des héritiers, oblige l’acheteur à payer au Trésor public la somme qu’il doit 27. Questionné sur la compétence du ʿāmil, le juriste répond :

  • 28 NM, idem.

« S’il a été mandaté par le Commandeur des croyants pour s’occuper de cette affaire et d’autres du même genre, sa décision en ce cas est équivalente au jugement d’un cadi chargé de la gestion des richesses des absents. Toutefois la coutume et l’opinion des imams considèrent que c’est du cadi que relève ce genre d’affaire et que les agents locaux dépassent les bornes tracées par la justice 28 ».

« لو كان هذا العامل قد فوض إليه أمير المؤمنين النظر في هذا وأمثاله كان يكون صنيعه حينئذ كحكم قاضٍ نظر في مال غائب… إنّ العادة وشأن الأئمة أن هذه الأمور إنّما يسندونها للقاضي وإنّ العمال في هذا معتدون ».

16Si le mufti valide cet état de fait pour des cas particuliers, il tente cependant de circonscrire les rôles de chacun.

  • 29 Berque 1978, p. 47.
  • 30 Voir par exemple NM, chapitre sur les sociétés, question posée à Abū l‑Faḍl al‑ʿUqbānī, éd. et trad (...)

17Un autre personnage désigné par le sultan apparaît également comme un recours judiciaire possible : le qā’id, un émir de tribu nommé (ou reconnu ?) par le pouvoir sultanien 29. La désignation de personnages localement influents permet à l’autorité centrale d’utiliser les pouvoirs existants comme relais du sien dans les régions éloignées des centres urbains. Là encore, il s’agit d’une fonction liée à un espace géographique, comme on en trouve écho dans les expressions qā’id al‑waṭan ou qā’id al‑balad 30. On ignore quelles étaient les compétences déléguées à ces qā’ids, et il semble plutôt que ce sont eux qui s’arrogeaient certaines prérogatives d’ordre judiciaire, notamment en ce qui concerne les affaires pénales.

  • 31 NM, chapitre sur les spoliations et les abus, éd. et trad. Voguet 2014, p. 168‑169.

18Citons l’exemple suivant, tiré d’une fatwa rendue par Ibn Marzūq. Sollicité à propos d’une dispute entre deux individus, on lui rapporte que l’un d’entre eux prétend avoir été blessé durant l’altercation, mais qu’il n’a pas de blessure apparente. C’est chez le qā’id de la région que le prétendu blessé se rend, et celui-ci fait arrêter l’accusé 31. Il dispose pour ce faire d’une troupe de cavaliers (fursān) et d’un geôlier (saǧǧān). L’accusé est alors contraint de verser une certaine somme au qā’id et il est relâché. La question posée suggère que l’accusation de départ était sans fondement et il s’agit dès lors de savoir si celui qui a accusé injustement cet homme doit le rembourser de ce qu’il a été contraint de payer. La réponse d’Ibn Marzūq est en faveur de l’accusé, qui doit être remboursé de la somme qui lui a été prise. Aucun commentaire n’est fait sur la légalité du rôle joué dans cette affaire par le qā’id.

  • 32 NM, chapitre sur les spoliations et les abus, éd. et trad. Voguet 2014, p. 170‑171.

19Un autre cas, un peu similaire, est posé à Ibn Marzūq : un homme est arrêté et fait prisonnier par le qā’id sur plainte des habitants de son douar, qui l’accusent de les contraindre à des besognes auprès des gouverneurs (al‑wulāt) et des percepteurs (al‑ḫuddām). Le qā’id ne veut pas le relâcher sans qu’il n’ait payé un certain nombre de dinars et renoncé à sa maison ; il le libère finalement après que sa famille a payé la somme de 10 dinars. La question est ici aussi de savoir si cet homme doit ou non rembourser ceux qui ont payé pour lui 32. De nouveau aucune réflexion du juriste sur l’intervention du qā’id dans cette affaire.

20On voit pourtant dans ces deux cas que les qā’ids avaient, de fait, le pouvoir d’exercer une justice répressive, notamment la possibilité de faire arrêter les gens et de les condamner à payer une sorte d’amende ou de caution pour être libéré. Ce pouvoir n’est pas condamné par les muftis qui adoptent une attitude pragmatique en validant implicitement un état de fait.

21L’examen de ces relais du pouvoir sultanien et des pouvoirs judiciaires dont ils disposent montre que les compétences de chacun étaient souvent confusément définies. On perçoit également une grande autonomie de ces personnages vis à vis du pouvoir central, et on ne sait pas toujours dans quel sens opère le rapport de force. Est-ce le pouvoir central qui délègue ou ne peut-il en fait que valider des pratiques existantes ? La question se pose de manière accrue quand on observe les recours qui émanent directement de la bādiya.

3. La gestion des conflits dans la bādiya

  • 33 NM, chapitre sur le pacte conditionnel et le contrat de louage, f. 98v°.
  • 34 Voir par exemple NM, chapitre sur les spoliations et les abus, question posée à Ibn Muġlāš (Oran, d (...)
  • 35 Voir par exemple al‑Wanšarīsī, tome 4, p. 109, en partie traduit par Lagardère 1995, p. 91.
  • 36 Hentati 2007, p. 187.
  • 37 Hentati 2007, p. 182.
  • 38 NM, chapitre sur les jugements et les témoignages, f. 124v°.
  • 39 Al‑Wanšarīsī, tome 8, p. 350, traduit par Lagardère 1995, p. 323.

22Il faut tout d’abord s’arrêter sur le personnage du ḥākim qui apparaît à plusieurs reprises dans les fatwas. Ce terme générique désigne de manière large celui qui juge. Mais il est difficile de savoir si, lorsque ce mot apparait dans les cas d’espèce, il est synonyme de cadi ou s’il désigne un autre type de juge. Une question posée à al‑Waġlīsī (Bougie, début xive siècle) fait pourtant explicitement la différence entre ces termes : il y est demandé si, en matière de gestion de richesses des absents ou des mineurs – on retrouve une nouvelle fois cette thématique juridique qui échappe visiblement au pouvoir des cadis –, une décision peut être prise « par un ḥākim ou un juriste de confiance (faqīh ṯiqa) s’il n’y a pas de cadi », et la réponse est positive 33. Le ḥākim apparaît, dans cette fatwa, comme un juge, auquel les juristes reconnaissent le pouvoir de trancher un conflit si toutefois il est juste et équitable 34, et il est d’ailleurs parfois désigné par le terme musaddad « honnête homme » 35. Cette fatwa permet d’émettre l’hypothèse que l’emploi de tel ou tel terme renvoie à une question de désignation : lorsque le juge est nommé par le pouvoir central ou par un de ses représentants, il est dit cadi ‒ le terme renvoie alors véritablement à une fonction ‒ ; lorsqu’il est seulement reconnu comme étant un juriste honorable que ses concitoyens reconnaissent apte à juger leurs différents il est dit ḥākim. Nejmeddine Hentati, citant Ibn ʿAbdūn, souligne que si « le cadi travaille à trancher les litiges et à exécuter les peines légales » le ākim « cherche en premier lieu à conclure une transaction entre les parties » 36. Il fait du ākim l’équivalent du akam (arbitre) « librement choisi par les parties en litige » 37. Si cette hypothèse se vérifie dans un certain nombre de cas il faut pourtant souligner l’imprécision qui entoure ce terme 38. Une fatwa compilée dans le Miʿyār d’al‑Wanšarīsī vient utilement compléter les informations puisées dans les Nawāzil Māzūna : il y est précisé qu’Ibn ʿArafa, grand juriste tunisois du xive siècle, avait souvent recours aux juges de la plaine et de la ville (ḥukkām al‑faḥṣ wa‑l‑madīna) et préconisait « cette procédure en arguant de ce qu’elle était beaucoup plus efficace à l’époque que le recours aux cadis, difficiles à aborder, surtout par le faible 39 ». La reconnaissance de ce personnage permet ainsi d’intégrer des pratiques répandues au système « officiel », d’institutionnaliser des situations locales.

  • 40 Voir par exemple NM, chapitre sur les spoliations et les abus, question posée à Abū l‑Faḍl al‑ʿUqbā (...)
  • 41 NM, chapitre sur les spoliations et les abus, éd. et trad. Voguet 2014, p. 172‑173.

23À côté de ce ḥākim, on trouve également mention de conseils de notables bédouins qui interviennent dans la gestion des conflits. Lorsque le juriste valide l’assemblée, elle est désignée par l’expression ǧamāʿat al‑muslimīn, « l’assemblée des musulmans ». Si à l’inverse l’assemblée n’est pas reconnue compétente, notamment lorsqu’elle émane d’un lieu de dissidence, elle est associée au ẓulm, l’injustice, et les juristes lui refusent évidemment toute compétence 40. On peut citer à titre d’exemple le cas d’un homme ayant porté plainte auprès d’un groupe de bédouins, ǧamāʿa min al‑ʿarab, connus, selon le juriste, pour transgresser les lois ; ces derniers sont présentés comme profitant de l’accusation lancée par cet homme pour arrêter des gens et s’emparer de leurs richesses. Saʿīd al‑ʿUqbānī (Tlemcen, fin xive siècle), le juriste questionné sur cette affaire, rend l’homme qui a porté plainte auprès d’eux responsable de l’argent qui a été volé par sa faute « s’il l’a fait alors qu’il avait la possibilité de s’adresser à un juge ne commettant d’injustice envers personne 41 ». L’existence de modes secondaires de résolution des conflits et la rivalité de compétences sont ici clairement perceptibles, mais on constate également que, dans les lieux qui échappent à la centralisation étatique et à la centralisation juridique qui en est le corollaire, les gens se tournent spontanément vers ces autorités locales pour résoudre leurs conflits.

  • 42 Voguet à paraître.
  • 43 NM, chapitre sur les jugements et les témoignages, éd. et trad. Voguet 2014, p. 236‑237.

24Parmi ces autres autorités il faut enfin citer les murābiṭūn, ces saints ruraux qui rassemblent autour d’eux des communautés nouvelles. La stabilité économique de ces groupes, ajoutée au prestige religieux de leurs fondateurs et de leurs successeurs, fait de ces derniers d’excellents recours pour les gens des régions dans lesquelles ils s’installent et qui ont besoin d’intercesseurs 42. Les saints apparaissent comme des instances plus accessibles au commun des mortels qu’un gouverneur ou qu’un cadi. Ils s’établissent comme médiateurs entre les autorités concurrentes, conciliateurs possible pour résoudre les conflits. Quelques fatwas éparses nous montrent des murābiṭūn intervenant dans la gestion des rivalités intertribales. Une fatwa d’Ibn Marzūq (Tlemcen, xve siècle) questionne ainsi la valeur de leurs interventions 43 : ont-ils un droit de regard sur ces conflits ? « C’est un devoir pour quiconque en a la possibilité de contribuer [quand il y a conflit] à ce que les gens se réconcilient », répond le juriste qui valide cette médiation, mais évite d’attribuer ce rôle aux seuls murābiṭūn : toute personne se trouvant dans cette position aurait à agir de la même façon qu’eux. La fatwa montre pourtant que les groupes maraboutiques étaient des intermédiaires reconnus par les communautés rurales, qu’elles soient sédentaires ou bédouines, et que cette reconnaissance contraint les muftis à faire entrer ces recours dans un cadre islamique ; les juristes intègrent ainsi un mode de fonctionnement rural et tribal à leur construction sociale.

25On voit combien les recours possibles en matière judiciaire étaient multiples dans les espaces ruraux du Maghreb de la fin du Moyen Âge : le cadi théoriquement désigné par le pouvoir central mais qui peut être nommé par une autorité locale indépendante et dont les compétences en milieu rural se rapproche souvent de celles qui lui sont reconnues dans les villes notamment en matière pénale, le ʿāmil qui émet des jugements lorsque le conflit concerne le Trésor public, le qā’id qui dispose des moyens de faire emprisonner les gens et de les condamner à payer des amendes, le ḥākim juge ou arbitre plus accessible que le cadi, l’assemblée tribale qui intervient en milieu bédouin…

26L’étude des cas d’espèces montrent que la définition des domaines de compétences de chacun fait l’objet de débats entre juristes, mais met surtout l’accent sur le fait que tous ces modes de résolutions des conflits coexistent, se superposent, voire se modèlent les uns les autres. Une telle situation est à lier au contexte politique général et à la faiblesse du pouvoir central qui peine à maîtriser l’ensemble des territoires censés être dans son giron. La position des muftis est avant tout pragmatique, ils valident parfois des modes de résolutions des conflits en marge de l’institution judiciaire pour intégrer, dans un cadre islamique, des territoires sur lesquels les pouvoirs centraux n’ont, au mieux, qu’une faible autorité.

Top of page

Bibliography

Sources

Al‑Burzulī, Bāb al‑qadā’ wa‑l‑šahādāt min nawāzil al‑Burzulī, éd. M. al‑Ḥ. al‑ʿĀmirī, Tunis, 1990.

Al‑Māzūnī, al‑Durar al‑maknūna fī Nawāzil Māzūna, Rabat, Bibliothèque Générale, ms. 521Q. abrév. NM

Al‑Wanšarīsī, Kitāb al‑miyʿār al‑muġrib wa‑l‑ǧāmiʿ al‑muʿrib ʿan fatāwā ahl Ifrīqiya wa‑l‑Andalus wa‑l‑Maġrib, éd. M. Ḥaǧǧī, Beyrouth, 1981-1983, 13 vols. abrév. Al‑Wanšarīsī.

Références

Berque, Jacques, 1978, L’Intérieur du Maghreb xvexixe siècle, Paris, Gallimard.

Brunschvig, Robert, 1940‑1947, La Berbérie orientale sous les Hafsides des origines à la fin du xve siècle, Paris, Maisonneuve.

Dhina, Atallah, 1984, Les États de l’Occident musulman aux xiiie, xive et xve siècles, Alger, Office des Publications Universitaires : ENAL.

Dozy, Reinhart, 1881, Supplément aux dictionnaires arabes, Leyde, Brill, 2 volumes.

Guichard, Pierre, 1995, « La poussée européenne et les musulmans d’Occident », dans Jean-Claude Garcin (dir.), États, sociétés et cultures du monde musulman médiéval, xexve siècle, Paris, P.U.F., coll. Nouvelle Clio, tome 1, L’évolution politique et sociale, p. 281‑314.

Hentati, Nejmeddine, 2007, « Mais le cadi tranche t‑il ? », Islamic Law and Society 14/2, p. 180‑203. [En ligne] http://www.jstor.org/stable/40377934

Johansen, Baber, 1981, “The All-Embracing Town and its Mosques : al‑miṣr al‑ğāmi‘”, REMM 32, p. 139‑161. [Online] http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remmm_0035-1474_1981_num_32_1_1925

Lagardère, Vincent, 1995, Histoire et société en Occident musulman au Moyen Âge. Analyse du Miʿyār d’al‑Wanšarīsī, Madrid, Casa de Velázquez.

Schacht, Joseph, 1999, Introduction au droit musulman, Paris, Maisonneuve et Larose (1e éd. anglais, 1964).

Tillier, Mathieu, 2009, Les cadis d’Iraq et l’État abbasside (132 /750‑334/945), Damas, Ifpo. [En ligne] http://books.openedition.org/ifpo/673

Van Staëvel, Jean-Pierre, 2008, Droit mālikite et habitat à Tunis au xive siècle. Conflits de voisinage et normes juridiques d’après le texte du maître-maçon Ibn al‑Rāmī, Le Caire, IFAO.

Voguet, Élise, 2014, Le monde rural du Maghreb central (xivexve siècles). Réalités sociales et constructions juridiques d'après les Nawāzil Māzūna, Paris, Publications de la Sorbonne.

Voguet, Élise, à paraître, « Le rôle des murābiṭūn dans l’encadrement socio-politique et religieux des zones rurales d’après les fatwas mālikites (xivexve s.) », dans S. Gilotte et É. Voguet (éd.), Terroirs d’al‑Andalus et du Maghreb médiéval : peuplements, ressources et sainteté, Paris, Éditions Bouchène.

Top of page

Notes

1 Al‑Māzūnī, al‑Durar al‑maknūna fī Nawāzil Māzūna (abrégé NM dans le reste de l’article).

2 Dynastie qui régna sur le Maghreb central de 1235 à 1556 depuis Tlemcen, sa capitale.

3 Guichard 1995, p. 307.

4 Sur ces questions théoriques voir, pour l’Ifrīqiya ḥafṣide l’ouvrage de Brunschvig 1940‑1947, p. 113‑134 et pour le Maghreb central à l’époque ʿabdalwadide, celui de Dhina 1984, p. 320‑331.

5 NM, chapitre sur les préjudices, poursuites et litiges, question posée à ʿAlī Ibn ʿUtmān (Bougie, xve), éd. et trad. Voguet 2014, p. 158‑161.

6 NM, chapitre sur les préjudices, poursuites et litiges, question posée à Saʿīd al‑ʿUqbānī (Tlemcen, xve), éd. et trad. Voguet 2014, p. 82‑83.

7 NM, chapitre sur les habous, question posée à Abū l‑Faḍl al‑ʿUqbānī (Tlemcen, début xve), f. 108v°.

8 NM, chapitre sur les habous, question posée à Abū ʿAlī Manṣūr b. ʿAlī b. ʿUṯmān (Bougie, xve), f. 105v°.

9 NM, chapitre sur les arrérages, question posée à Abū l‑Faḍl al‑ʿUqbānī, éd. et trad. Voguet 2014, p. 108‑109.

10 Sur cette fonction à Tunis à l’époque ḥafṣide voir Van Staëvel 2008, p. 266‑73, qui reprend et traduit un certain nombre d’éléments de définition fournis par al‑Burzulī, Bāb al‑qaḍā’, ouvrage qui fait partie des références sur lesquelles s’appuient ces juristes mālikites.

11 NM, chapitre sur les blessures, éd. et trad. Voguet 2014, p. 240‑243.

12 Van Staëvel 2008, p. 41.

13 Ce « cadi des districts ruraux » est comparable au « cadi de campagnes » qāḍī rustāq d’Irak sur lequel les juristes ḥanafites se posent d’ailleurs des interrogations similaires. Voir Tillier 2009, p. 301 et suiv.

14 Johansen 1981, p. 144, définit les amṣār comme des villes disposant d’une mosquée « du vendredi » c’est-à-dire d’une mosquée à prêche.

15 Dozy 1881, II, p. 605b.

16 Schacht 1999, p. 69.

17 Voir par exemple, NM, chapitre sur les spoliations et les abus, question posée à Saʿīd al‑ʿUqbānī (Tlemcen, fin xive), f. 80v°.

18 Voir par exemple NM, chapitre sur les préjudices, poursuites et litiges, question posée à Abū l‑Faḍl al‑ʿUqbānī, éd. et trad. Voguet 2014, p. 84‑89.

19 Voir par exemple NM, chapitre sur les préjudices, poursuites et litiges, question posée à Abū l‑Faḍl al‑ʿUqbānī, f. 28v°‑29r°.

20 Voir par exemple NM, chapitre sur les préjudices, poursuites et litiges, question posée à Abū l‑Faḍl al‑ʿUqbānī, f. 32r° ; NM, même chapitre, même juriste, f. 33r°‑v°.

21 NM, chapitre sur les préjudices, poursuites et litiges, question posée à al‑Burzulī (Tunis, début xve), f. 30v° ; NM, même chapitre, question posée à Muḥammad Ibn al‑ʿAbbās (Tlemcen, xve), éd. et trad. Voguet 2014, p. 68‑73.

22 NM, chapitre sur les habous, question posée à Ibn Marzūq, éd. et trad. Voguet 2014, p. 232‑233.

23 NM, chapitre sur les jugements et les témoignages, f° 124v°.

24 NM, chapitre sur les arrérages, éd. et trad. Voguet 2014, p. 106‑107.

25 NM, chapitre sur les arrérages, éd. et trad. Voguet 2014, p. 106‑107.

26 Duri, A. A., « ʿĀmil », Encyclopédie de l’Islam, Deuxième édition, I, p. 447a‑448b.

27 NM, chapitre sur les préjudices, question posée à Abū l‑Faḍl al‑ʿUqbānī, éd. et trad. Voguet 2014, p. 84‑89.

28 NM, idem.

29 Berque 1978, p. 47.

30 Voir par exemple NM, chapitre sur les sociétés, question posée à Abū l‑Faḍl al‑ʿUqbānī, éd. et trad. Voguet 2014, p. 128‑129 ; NM, chapitre sur les spoliations et les abus, question posée à Ibn Marzūq, idem, p. 168‑169 ; NM, chapitre sur le pacte conditionnel et le contrat de louage, question posée par al‑Māzūnī à son maître Abū l‑Faḍl al‑ʿUqbānī, f. 96r°.

31 NM, chapitre sur les spoliations et les abus, éd. et trad. Voguet 2014, p. 168‑169.

32 NM, chapitre sur les spoliations et les abus, éd. et trad. Voguet 2014, p. 170‑171.

33 NM, chapitre sur le pacte conditionnel et le contrat de louage, f. 98v°.

34 Voir par exemple NM, chapitre sur les spoliations et les abus, question posée à Ibn Muġlāš (Oran, début xve siècle), f. 83r°: on trouve l’expression ḥākim ʿadl « un arbitre équitable ».

35 Voir par exemple al‑Wanšarīsī, tome 4, p. 109, en partie traduit par Lagardère 1995, p. 91.

36 Hentati 2007, p. 187.

37 Hentati 2007, p. 182.

38 NM, chapitre sur les jugements et les témoignages, f. 124v°.

39 Al‑Wanšarīsī, tome 8, p. 350, traduit par Lagardère 1995, p. 323.

40 Voir par exemple NM, chapitre sur les spoliations et les abus, question posée à Abū l‑Faḍl al‑ʿUqbānī, f. 80v°.

41 NM, chapitre sur les spoliations et les abus, éd. et trad. Voguet 2014, p. 172‑173.

42 Voguet à paraître.

43 NM, chapitre sur les jugements et les témoignages, éd. et trad. Voguet 2014, p. 236‑237.

Top of page

References

Bibliographical reference

Élise Voguet, “De la justice institutionnelle au tribunal informel : le pouvoir judiciaire dans la bādiya au Maghreb médiéval”Bulletin d’études orientales, LXIII | 2015, 113-124.

Electronic reference

Élise Voguet, “De la justice institutionnelle au tribunal informel : le pouvoir judiciaire dans la bādiya au Maghreb médiéval”Bulletin d’études orientales [Online], LXIII | 2015, Online since 01 April 2017, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/beo/3232; DOI: https://doi.org/10.4000/beo.3232

Top of page

About the author

Élise Voguet

IRHT/CNRS

Top of page

Copyright

The text and other elements (illustrations, imported files) are “All rights reserved”, unless otherwise stated.

Top of page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search